69. (Remplacé, D. 501-2011)Fibres d’amiante: Tout procédé de concassage, de séchage, de forage et de stockage de la pierre sèche et de traitement du minerai utilisé dans une mine ou une usine d’extraction d’amiante et tout nouveau procédé utilisé pour la transformation de l’amiante ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 2 fibres d’amiante par centimètre cube d’air.
Pour les fins du présent article, on ne calcule que les fibres d’amiante longues de 5 µm ou plus et dont le rapport longueur/largeur est plus grand ou égal 3/1.
Le présent article s’applique à compter du 1er décembre 1980 dans le cas des procédés existants utilisés pour la transformation de l’amiante.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 69; D. 501-2011, a. 215.